Pape St. Innocent Ier

· Ve siècle ·Post-nicéen

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Quant aux livres qui doivent être reçus dans le canon, la brève liste ci-jointe l'indique. Voici donc les écrits sur lesquels vous avez désiré être instruit par ma parole : les cinq livres de Moïse, c’est-à-dire la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome ; puis le livre de Josué, fils de Navé ; un livre des Juges ; les quatre livres des Rois ainsi que Ruth ; les seize livres des Prophètes ; les cinq livres de Salomon ; le Psautier. De même, pour les livres historiques : un livre de Job, un de Tobie, un d’Esther, un de Judith, deux des Maccabées, deux d’Esdras, deux des Paralipomènes. De même, pour le Nouveau Testament : les quatre Évangiles ; les quatorze épîtres de l’apôtre Paul ; les trois épîtres de Jean ; les deux épîtres de Pierre ; l’épître de Jude ; l’épître de Jacques ; les Actes des Apôtres ; l’Apocalypse de Jean. Quant aux autres écrits, qu’ils circulent sous le nom de Matthias ou de Jacques le Mineur, ou sous le nom de Pierre et Jean — ceux qui ont été écrits par un certain Leucius — [ou sous le nom d’André, par les philosophes Nexocharide et Léonide], ou sous le nom de Thomas, et tous les autres qui pourraient exister, sachez qu’ils doivent non seulement être rejetés, mais aussi condamnés. Donné le dixième jour avant les calendes de mars, sous le second consulat des très illustres Stilicon et Anthémius.

Lettre Consulenti Tibi à St. Exupère, CAP. VII. 13.

Dans l’examen des questions divines, qu’il convient aux prêtres – et plus encore à un concile véritable, juste et catholique – de traiter avec le plus grand soin, vous avez observé les exemples de l’ancienne tradition et êtes restés attentifs à la discipline de l’Église. Par un jugement droit, vous avez ainsi affermi la vigueur de votre zèle religieux, non moins maintenant en nous consultant qu’auparavant, lorsque vous aviez rendu votre sentence. Vous avez en effet jugé bon de vous en référer à notre jugement, sachant ce qui est dû au siège apostolique, puisque nous tous qui occupons cette charge, nous désirons suivre l’Apôtre lui-même, de qui procèdent l’épiscopat et toute l’autorité attachée à ce titre. C’est en le suivant que nous savons aussi bien condamner ce qui est mal qu’approuver ce qui est digne de louange. De même, en gardant par votre charge sacerdotale les institutions des Pères, vous estimez qu’on ne doit pas les fouler aux pieds. Ils ont en effet décrété, par une sentence non pas humaine mais divine, que toute affaire, même traitée dans les provinces les plus lointaines et isolées, ne devait pas être considérée comme réglée avant d’avoir été portée à la connaissance de ce siège. Le but était que toute sentence juste soit affermie par la pleine autorité de celui-ci. De là, les autres églises devaient recevoir la norme – comme toutes les eaux procèdent de leur source natale et que les flots purs d’une source incorruptible se répandent à travers les diverses régions du monde. C’est de cette source qu’elles devaient apprendre ce qu’il faut prescrire, qui il faut purifier, et qui, souillé d’une boue que rien ne peut laver, doit être évité par l’onde digne des corps purs.

Lettres, EPISTOLA XXIX Pars 1.